La tendance actuelle

La loi du 4 mars 2002 est actuellement la base essentielle des décisions des juges aux affaires familiales qui concernent les enfants de parents séparés. Elle peut être consultée dans son intégralité dans le Code Civil (édition 2003) : Livre Ier (des personnes), Titre IX (de l’autorité parentale), articles 371 à 387.

Cette rubrique est volontairement limitée à des extraits d’articles de la loi qui sont en rapport avec les objectifs de L’Enfant d’Abord. Des annotations suivent certains de ces articles. Il ne convient donc pas de rechercher dans cette rubrique du site des informations exhaustives.

L’Enfant d’Abord souhaite insister, dans les décisions qui touchent le petit enfant, sur l’importance de ses besoins particuliers liés au très jeune âge, et sur la nécessité d’adapter les décisions aux connaissances actuelles sur l’évolution et la progression psychologique à cet âge. Cette évolution doit être respectée, au même titre que l’évolution physique de l’enfant qui impose diététique, vaccinations…


Article 371-1.

Il définit l’autorité parentale comme «un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant . Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité…».

Note de L’Enfant d’Abord :
La notion de l’ «intérêt de l’enfant» est primordiale mais reste vague.
C’est l’intérêt de l’enfant qui doit naturellement guider les décisions qui le concernent directement. Cependant, le terme reste très vague, et cette imprécision fait le lit de controverses et de discussions : l’intérêt de l’enfant, est-ce le père, est-ce la mère, est-ce la mobilité ou la stabilité de vie, est-il le même à tous les âges ? etc…
Il est évidemment indispensable, pour répondre réellement aux intérêts de l’enfant, de s’appuyer sur une définition précise et non idéologique de ses besoins et de ses intérêts. Ces besoins ont fait l’objet depuis plus de 50 ans de travaux de recherche émanant de personnalités reconnues, spécialisées dans le domaine de l’évolution psychologique de l’enfant, et amenées quotidiennement à examiner et à étudier des enfants. Mais ces acquisitions irréfutables sont souvent ignorées ou écartées.
La méconnaissance de ces données est la cause de beaucoup d’erreurs et de polémiques : il faut d’abord connaître les besoins et les intérêts de l’enfant, ensuite savoir y répondre.

Article 373-2.
Il concerne l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés.
«La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale».
«Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent».
«En cas de désaccord» (sur la résidence de l’enfant) , le juge aux affaires familiales «statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant …»

Note de L’Enfant d’Abord :
Il est clairement exprimé que l’autorité parentale concerne le père et la mère, et tous les efforts doivent être faits pour que, malgré la séparation des parents, l’enfant puisse construire avec son père et sa mère des relations personnelles.
Mais l’interprétation au premier degré de cette règle aboutit souvent pour l’enfant à des décisions simplistes : le partage de son temps chez son père et chez sa mère selon un calcul mathématique : 50% / 50% !
L’enfant a certes besoin de son père ET de sa mère. Mais sa relation avec l’un comme avec l’autre ne répond pas aux mêmes besoins physiques, psychologiques et affectifs. D’autre part son besoin des deux parents n’est pas le même selon l’âge, il évolue avec la croissance et la maturité de l’enfant, avec des temps forts paternels et des temps forts maternels.
Il n’est donc pas acceptable que le maintien de relations avec les deux parents puisse être simplement une caricature et se résumer à un partage égalitaire du temps passé par l’enfant avec l’un et avec l’autre. Cette situation imposée -contre toutes les connaissances- à un petit enfant s’oppose à son besoin fondamental d’équilibre et de stabilité. Elle ne tient par ailleurs aucun compte du fait que la notion de temps n’est pas dans le jeune âge comparable à ce qu’elle est chez l’adulte.
En pratique, l’imprécision de la loi laisse place à toute interprétation de ce qu’est l’intérêt de l’enfant. Il y a là une grave lacune, car l’application de la loi doit respecter des limites qui sont celles des besoins réels de l’enfant.

Les articles 373-2-6 à 373-2-13 traitent de l’intervention du juge aux affaires familiales.
Article 373-2-6 : le juge «règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents».
Article 373-2-7 : «les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale…».
Article 373-2-9 : «à la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant…».

Note de L’Enfant d’Abord :
Les objectifs indiqués (maintien du contact avec les deux parents, sauvegarde des intérêts de l’enfant) sont effectivement fondamentaux, mais restent strictement théoriques. Il n’est donné aucune place aux conditions d’application de l’alternance du domicile de l’enfant, si ce n’est son ordonnance «à titre provisoire» et sujette à révision ultérieure : il s’agit d’un essai sur la vie de l’enfant auquel il sera donné suite si l’enfant le supporte…
On ne saurait trop dire et redire que les séparations répétées dans le très jeune âge ont de graves inconvénients : pour le petit enfant qui ne perçoit pas la notion du temps, chaque séparation est une perte, chaque fois perçue comme définitive. Cette perte (de la mère le plus souvent, parfois du père) est évidemment un choc épouvantable qui ne sera pas sans laisser des traces.
Dans l’esprit de l’enfant, père et mère , perçus comme complices de la situation, vont alors perdre leur image sécurisante et la confiance entière de leur enfant.
Dans le psychisme en formation du petit enfant, c’est la stabilité des relations et du cadre de vie qui sont mises en cause, donc son équilibre mental et la qualité de sa progression : ce seront autant de difficultés que l’enfant grandissant aura à surmonter s’il le peut.

L’article 373-2-7 aborde la situation idéale de l’entente parentale sur le mode de vie de l’enfant, entente qui peut être entérinée par le juge. Elle sort de notre sujet, axé principalement sur les mésententes parentales et leur gestion en fonction de l’âge de l’enfant.

Article 373-2-10 : «en cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties…Il peut leur proposer (aux parents) une mesure de médiation… Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial…».

Note de L’Enfant d’Abord :
En cas de conflit parental, il est regrettable que la médiation familiale ne soit pas habituelle, voire systématique. Le juge aux affaires familiales n’a pas les moyens d’analyser dans ses détails chaque situation particulière, et sa rencontre ponctuelle avec les parents peut difficilement résoudre des problèmes le plus souvent complexes. Seul le contact répété des parents et de médiateurs informés de ces questions a quelque chance d’apaiser certains conflits. Au minimum la médiation familiale pourrait permettre de constituer pour le juge un dossier documenté faisant ressortir les véritables besoins et les intérêts de l’enfant.
Une formation adéquate des médiateurs familiaux est aussi nécessaire, afin que les besoins du petit enfant et la progressivité de son évolution psychologique soient mieux pris en compte dans l’intérêt de l’enfant.
Cette rubrique juridique du site de L’ENFANT D’ABORD est limité à certains chapitres et articles de la loi sur l’autorité parentale qui exprime des principes généraux mais n’aborde que très peu les conditions de son application.
Cette rubrique analyse particulièrement les articles qui concernent l’organisation de la vie des petits enfants dont les parents sont séparés et en situation de mésentente.

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